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Recommandation 173 c'est pour quant?

9/9/2016

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RECOMMANDATION N° 173 (2014) SUR LES CROISEMENTS ENTRE LES LOUPS GRIS SAUVAGES (CANIS LUPUS) ET LES CHIENS DOMESTIQUES (CANIS LUPUS FAMILIARIS)
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
Adoptée le 5 décembre 2014, sur les croisements entre les Loups gris sauvages (Canis lupus) et les Chiens domestiques (Canis lupus familiaris)
Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la Convention,
Eu égard aux objectifs de la Convention, qui consistent à préserver la flore et la faune sauvages et leurs habitats naturels;
Rappelant en particulier les articles 2, 3, 6 et 7 de la Convention;
Rappelant ses Recommandations n° 74 (1999) sur la conservation des grands carnivores, n° 82 (2000) sur des mesures urgentes concernant la mise en oeuvre des plans d'action pour les grands carnivores en Europe, n° 115 (2005) sur la sauvegarde et la gestion des populations transfrontalières de grands carnivores, n° 137 (2008) sur la gestion des effectifs des populations de grands carnivores, n° 162 (2012) sur la sauvegarde des populations de grands carnivores en Europe appelant des mesures spéciales de conservation et n° 163 (2012) sur la gestion de l'expansion de populations de grands carnivores en Europe;
Rappelant également le «Plan d'action pour la conservation du loup (Canis lupus) en Europe» [Collection «Sauvegarde de la nature» n° 113] et les «Lignes directrices pour les plans de gestion des niveaux de populations des grands carnivores» [document T-PVS/Inf(2008)17];
Conscient des défis auxquels se heurte la sauvegarde du loup (Canis lupus) en raison des croisements entre les Loups sauvages et les Chiens domestiques (Canis lupus familiaris);
Constatant la nécessité de relever ces défis à l’aide de mesures efficaces de prévention et d’atténuation, y compris le repérage des hybrides du loup et du chien circulant librement dans la nature et leur élimination, sous contrôle du gouvernement et exclusivement par des organismes auxquels les autorités compétentes ont confié cette responsabilité;
Notant également que, dans l’intérêt d’une sauvegarde efficace du loup, il faut veiller à ce que l’élimination de tout hybride du chien et du loup soit exclusivement réalisée sous le contrôle du gouvernement;
Relevant que plusieurs Parties contractantes ont déjà adopté des mesures pour empêcher que des loups soient tués intentionnellement ou par erreur comme étant des hybrides du loup et du chien;
Prenant note du document T-PVS/Inf (2014) 15, qui analyse la portée et le fond des obligations de la Convention de Berne pertinentes par rapport au problème de l’hybridation chien-loup ;
Désireux de clarifier le sens des dispositions de la Convention en rapport avec le problème des hybrides du loup et du chien,
Recommande aux Parties contractantes à la Convention:
  1. de prendre les mesures qui s’imposent pour surveiller, prévenir et limiter les croisements entre les loups sauvages et les chiens et, le cas échéant, des dispositions efficaces pour réduire le nombrede chiens sauvages ou errants (installés dans la nature) et pour interdire ou restreindre la possession de loups et d’hybrides du loup et du chien comme animaux de compagnie;
  2. de promouvoir le repérage des hybrides du loup et du chien circulant dans la nature et de veiller à une élimination, sous le contrôle du gouvernement, de tels hybrides qui seraient présents dans les populations du loup;
  3. de veiller à ce que l’élimination des hybrides du loup et du chien soit réalisée sous le contrôle du gouvernement et uniquement après confirmation par les agents de l’État et/ou par des scientifiques se fondant sur leurs caractéristiques génétiques et/ou morphologiques qu’il s’agit bien d’hybrides. Cette élimination doit uniquement être confiée aux organismes auxquels les autorités compétentes délèguent cette responsabilité, tout en veillant à ce qu’elle ne compromette pas le statut de sauvegarde des loups ;
  4. d’adopter les mesures nécessaires pour empêcher que des loups soient tués intentionnellement ou par erreur comme étant des hybrides du loup et du chien. Cela s’applique sans préjudice de l’élimination prudente, sous le contrôle du gouvernement et par les organismes auxquels les autorités compétentes délèguent cette responsabilité, de tels hybrides qui vivraient dans les populations sauvages du loup.
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